En France, deux régimes fiscaux permettent aux holdings de reprise d’optimiser l’imposition des dividendes perçus de la cible : ces régimes sont celui des sociétés « mères-filles » (exonération d’imposition des dividendes sauf quote-part de frais et charges) et de « l’intégration fiscale » (imposition d’un résultat d’ensemble formé par le groupe fiscal et répartition libre de la charge de l’impôt).
Face aux abus consistant pour des sociétés à dégager des liquidités en se vendant à elles-mêmes leur filiale via la création d’une holding de reprise endettée pour l’occasion et dont les charges financières étaient consolidées au niveau fiscal avec les résultats de ses filiales, le législateur a très rapidement introduit un septième alinéa à l’article 223 B du Code Général de Impôts plus connu des spécialistes sous le nom d’ « Amendement Charasse » qui limite les possibilités de générer de l’endettement dans un groupe fiscalement intégré.

L’amendement Charasse :

Il résulte de l’article 223 B 7ème alinéa et de la doctrine administrative 4 H 6623-90 que ce dispositif anti abus s’applique lorsqu’une société mère ou une filiale d’un groupe intégré achète des titres :
– Soit auprès des associés ou actionnaires qui contrôlent directement ou indirectement (à plus de 40% s’agissant du contrôle de fait), la société cessionnaire
– Soit auprès des associés qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par les associés ou actionnaires mentionnées ci-avant.
En résumé, ce dispositif anti abus a pour but de supprimer l’avantage procuré par le régime de l’intégration fiscale lorsque le schéma de transmission d’agence via LBO proposé n’entraîne pas un réel changement de contrôle de la société cible et est donc motivé uniquement par un but d’optimisation fiscale. Dans ce cas, l’amendement Charasse interdit la déduction des charges financières sont réintégrées dans le résultat d’ensemble pendant une période de 9 ans.
Seulement de réelles transmissions d’agences non abusives opérées par voie de LBO tombaient sous le coup de l’amendement Charasse compte tenu de la manière dont l’administration fiscale appréciée la notion de contrôle. A cet égard, l’arrêt n° 312285 rendu le 13 juillet 2011 par le Conseil d’Etat apporte donc des clarifications bienvenues concernant la notion de contrôle et la date d’appréciation du contrôle. Le Conseil d’Etat considère en effet que, dans le cadre de l’amendement Charasse, la notion de contrôle doit s’apprécier au jour de la cession des titres et non antérieurement.