Dans le cadre de notre dossier consacré au pacte d’associés, le cabinet d’expertise comptable CEA vous livre cette fois-ci la bonne conduite à tenir concernant l’engagement de non-concurrence.

Un intérêt pour la bonne marche de l’agence :

Vous pouvez ainsi prévoir dans votre pacte d’associés que certains associés architectes ne s’investiront pas personnellement dans des activités qui pourraient porter concurrence à celle réalisée par votre société. La loi du 3 janvier 1977 prévoit ainsi en son article 13-4° que l’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers mais cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Par ailleurs, les associés signataires du pacte peuvent s’engager à ne pas donner à leurs autres sociétés une orientation qui pourrait les amener à porter concurrence à votre agence.

L’application du principe de non proportionnalité à la clause de non concurrence prévue au pacte d’associés :

L’obligation de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou l’espace, et la condition de validité selon laquelle l’obligation de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes (de l’activité et de la clientèle) du créancier. Il faut donc porter une attention particulière à la rédaction d’une clause de non-concurrence à la charge des associés, et s’assurer que celle-ci respecte les conditions de validité. A défaut, la clause de non-concurrence risque de s’avérer totalement inefficace et faire ainsi perdre à la société toute protection contre des agissements déloyaux.

Conditions de validité des clauses de non-concurrence

Considérées comme une atteinte portée à la liberté d’entreprendre, la clause fait l’objet d’un encadrement strict. Ainsi, la Cour de cassation a posé des conditions de validité cumulatives, qui s’analysent en autant de limites apportées à cette obligation de non-concurrence :
L’activité interdite doit être précisément définie, la clause de non-concurrence ne peut pas avoir pour effet de supprimer toute possibilité pour le débiteur d’exercer normalement son activité professionnelle, et être indispensable à la protection des intérêts légitimes du créancier donc à la poursuite de son activité et à la protection de sa clientèle ;
La clause doit être limitée dans le temps et/ou dans l’espace et les limitations, temporelle et géographique, sont alternatives. En pratique, les deux limitations sont souvent prévues pour définir précisément les contours de l’obligation de non-concurrence et ainsi renforcer l’efficacité de la clause de non-concurrence.

Encore une fois, en pratique, il s’agit bien souvent d’adapter au cas par cas la clause de non-concurrence. Toutes ne sont pas valides au regard de la jurisprudence et il en est notamment de même concernant les clauses de droit de vote. Faites-vous accompagner pour la rédaction de votre pacte d’associés et venez-nous voir !