Dans la continuité de notre dossier consacré au Pacte d’associés, nous nous penchons cette fois-ci sur le règlement des différends. Fort de son expérience, CEA vous livre la bonne conduite à tenir afin que tous les associés sortent au mieux voire sans encombre d’une telle situation.

Prévenir avec le pacte d’associés plutôt que guérir :

La conséquence de désaccords entre associés architectes peut conduire à une séparation, il faut savoir anticiper une sortie de route lors de la rédaction du pacte d’associés de l’agence d’architecture. Certaines clauses y pallient en mettant en place des mécanismes juridiques destinés qui en amont prévoient le départ d’un associé :
– La clause de buy or sell : Cette clause vise à éviter une éventuelle paralysie en organisant l’éventuelle séparation des associés. Prenons l’exemple d’un associé A qui pourra proposer à l’associé B d’acheter ses titres à un prix déterminé par A. Dans le cas où B refuse, A sera en droit de l’obliger à lui vendre ses propres titres au prix qu’il lui avait proposé pour les siens ». Cette clause est applicable dès lors que l’article 13 de la loi du 3 janvier 1977 modifié le 5 août 2015 est respecté soit :
« Les actions de l’agence ont la forme nominative, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenu par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 ;
Des sociétés d’architecture ou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 et 10-1, et exerçant légalement la profession d’architecte (…) ».
– La promesse d’achat / promesse de vente : Cette clause permet à un associé architecte A de s’engager auprès d’un associé architecte B à lui acheter ou vendre ses titres lorsque celui-ci le souhaitera. La durée de l’option d’achat ou de vente doit être limitée et définie à l’avance, et le prix doit être déterminé ou déterminable dès la conclusion de la promesse.
– La clause d’agrément ou de préemption : Ces clauses vont permettent d’avoir le choix sur le prétendant tiers devant entrer au capital de l’agence d’architecture. Celle d’agrément vous permet d’avoir un droit de regard sur la personne à qui votre associé vendra ses actions ou parts sociales, tandis que la clause de préemption vous permet d’acheter ses actions ou parts sociales à la place de l’acquéreur qu’il a trouvé, au prix convenu avec ce dernier.
Enfin, au même titre que vous prévoyez vos conditions d’entrée au pacte d’associés, vous devez prévoir votre sortie éventuelle ! Au risque de fragiliser la réputation de votre agence d’architecture en pareille situation, les différends entre les associés ne doivent pas être exposés publiquement et doivent être réglés rapidement.
A cet effet, on peut prévoir une clause au contrat fondateur selon laquelle les éventuels litiges liés tels à l’interprétation, sa portée, l’exécution des obligations du pacte soient soumis à une méthode de règlement amiable (telle que la médiation ou la conciliation) ou une procédure d’arbitrage dont les coûts sont nécessairement onéreux malheureusement. Retenez que bon nombre de sujets peuvent être sources de différends. Il en est ainsi de l’engagement de non-concurrence. Bonne nouvelle : on peut à nouveau anticiper l’engagement de non-concurrence dans un pacte d’associés !