Méthode à l’avancement pour les projets architecturaux

 

La méthode à l’avancement pour les projets architecturaux, qu’est ce que c’est ?

L’article 380-1 du Plan comptable général prévoit que les contrats à long terme sont comptabilisés soit au terme de l’opération (selon la méthode dite « à l’achèvement »), soit au fur et à mesure de l’avancement des travaux (selon la méthode « à l’avancement »).

La comptabilisation à l’avancement s’applique particulièrement bien dans le cadre de vos projets d’architecture puisque consiste à comptabiliser, à la clôture de chaque exercice, le chiffre d’affaires et les bénéfices ou les pertes sur le projet en cours proportionnellement à l’avancement des travaux constatés. Elle conduit à une meilleure information, est considérée comme préférentielle par le Plan comptable général et aujourd’hui largement utilisée par les agences d’architectes.

Néanmoins, son utilisation reste cantonnée et la cour administrative de Versailles a récemment apporté des précisions sur les modalités d’appréhension des résultats afférents aux contrats de longue durée.

Dans deux arrêts rendus respectivement les 17 novembre 2016 (1) et 20 juillet 2017 (2), la cour administrative d’appel de Versailles a précisé les conditions dans lesquelles une entreprise peut recourir à la méthode à l’avancement pour la détermination de son résultat imposable. En l’occurrence, les sociétés avaient comptabilisé le chiffre d’affaires, afférent à des contrats d’ingénierie dans le domaine du nucléaire, selon la méthode à l’avancement, qu’elles avaient mesuré en fonction du volume des travaux ou services réellement exécutés, indépendamment des facturations émises. Elles avaient alors extourné sur les exercices concernés et l’administration fiscale – sans remettre en cause le bien-fondé de la méthode à l’avancement retenue par les sociétés – contestait la déduction des produits constatés d’avance, considérant que les facturations émises reflétaient l’avancement effectif des prestations rendues.

Deux principes du CGI…

En effet, le principe veut que le résultat imposable est déterminé à partir du résultat comptable, auquel il convient d’apporter le cas échéant, les modifications exigées par la loi fiscale. Les entreprises doivent respecter les règles édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec celles du code général des impôts (article 38 quater de l’annexe III au CGI).

Par ailleurs aux termes de l’article 38-2 bis du CGI, les produits réalisés par une entreprise doivent être rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens ou l’achèvement des prestations de services. Par exception, les produits peuvent être pris en compte au fur et à mesure de l’exécution des prestations dès lors que ces dernières répondent à la qualification de prestations continues ou discontinues à échéances successives, ou correspondent à des travaux d’entreprise.

… Mis à mal par la méthode de l’avancement ?

Dans l’affaire jugée le 20 juillet 2017, la société requérante prétendait qu’elle avait correctement appliqué la règle comptable. Elle soutenait également que le contrat litigieux couvrait une prestation unique, dont les produits n’auraient, en tout état de cause, dû être imposés qu’au titre de l’exercice de son achèvement, conformément aux dispositions de l’article 38-2 bis sont incontournables, et en l’espèce incompatibles avec la méthode à l’avancement retenue au plan comptable.
Sans se prononcer expressément sur la possibilité de rattacher les produits d’une prestation unique au résultat fiscal selon la méthode de l’avancement dans la mesure où les parties n’avaient pas contesté son bien-fondé, la cour administrative d’appel a validé les modalités d’application retenues au cas particulier pour la détermination de son résultat imposable.

Pour conclure :

En l’espèce, il fallait soit considérer que le contrat couvrait une prestation unique nécessairement imposable à l’achèvement, soit admettre comme le prévoit l’administration qu’il couvrait des prestations discontinues imposables selon la méthode à l’avancement. Dans cette seconde hypothèse, on rappelle que la jurisprudence autorise à ne pas automatiquement aligner la comptabilisation des produits sur les facturations.

Cet arrêt a validé la possibilité pour les entreprises, de recourir, pour la détermination de leur résultat imposable, à la méthode à l’avancement dite « par les coûts » plutôt qu’à la méthode à l’avancement « par les produits » en fonction des facturations, dès lors qu’elle apparaît plus pertinente pour mesurer la progression d’un contrat couvrant des prestations continues ou discontinues à échéances successives.

Cette jurisprudence fait écho à l’obligation récente pour les entreprises d’adopter – dès le 1er janvier 2018 – la norme IFRS 15 dans leurs comptes consolidés. En effet, à la différence de la norme IAS 18 actuellement en vigueur, la norme IFRS 15 est plus prescriptive et elle implique dans de nombreux cas de recourir à la méthode à l’avancement par les coûts. Dans ce contexte, afin de limiter les distorsions avec leurs consolidés, les entreprises s’interrogeront vraisemblablement sur la possibilité d’adopter également cette méthode dans leurs comptes sociaux et dans la détermination de leur résultat imposable.
On retient que le recours à la méthode à l’avancement est admis au cas par cas.

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Notes :

(1) CAA Versailles 17 novembre 2016 n°14VE02672, Société Areva NP.

(2) CAA Versailles 20 juillet 2017 n°15VE01900, Société Sofinel Ingénierie Electronucléaire.