Un décrêt n°2018-617 du 17 juillet 2018 apporte des modifications aux règles encadrant les autorisations de construire : mentions obligatoires, délai de contestation pour une construction déjà achevée, délai de jugement maximal, délivrance de certificat de non-recours.
Il modifie encore les règles du contentieux en matière d’urbanisme et son principal objectif est d’accélérer le traitement par le juge administratif des recours dirigés contre des autorisations d’urbanisme et de les encadrer afin de favoriser la construction. Son impact étant directement lié à votre activité d’architecte, CEA en a étudié les grandes lignes et on en retient :
Une modification des mentions obligatoires dans les autorisations de construire comme évoqué dans notre autre article.
Une modification du délai pour contester une autorisation de construire d’une construction déjà achevée. L’article 7 du décret réduit le délai permettant de contester une autorisation de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement devront statuer dans un délai de maximum de dix mois.
Retenons principalement une nouveauté : Un certificat de non-recours pourra être délivré par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d’être formé..
Les requérants personnes physiques devront joindre à leur requête la justification de leur titre (propriété, bail…) à peine d’irrecevabilité. Les associations devront joindre outre leurs statuts le récépissé de leur déclaration en préfecture. En cas de rejet pour absence de moyen sérieux, le requérant sera réputé s’être désisté s’il n’a pas demandé la confirmation expresse de son recours. Aussi, passé un délai de 2 mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, les demandeurs ne pourront plus invoquer de nouveaux moyens. Il s’agit là d’une « cristallisation automatique ».
Entrant en vigueur à compter du 1er octobre 2018, certains sont dubitatifs quant à ce nouvel arsenal pour faciliter le rejet des recours en matière d’urbanisme (d’autres dispositions sont prévues comme un délai pour le TA et la CAA pour statuer, non sanctionné évidemment, le report au 31/12/2022 de la suppression de l’appel en zone tendue, etc.) alors que par ailleurs le droit matériel de l’urbanisme n’est nullement simplifié et sera au contraire complexifié aux termes de la loi « ELAN », précédemment abordée sur notre site.