Un arrêt de la cour de cassation (n°174 du 28 février 2018 : 17-13.478) vient de rappeler que les architectes doivent s’assurer que l’installateur d’un insert de cheminée, d’une pompe à chaleur, de panneaux solaires… sur existant est bien assuré pour un risque décennal.
Ainsi, les éléments d’équipements dissociables installés sur existants relèvent désormais de la garantie décennale des constructeurs et de l’assurance obligatoire.
En l’espèce, la société ARO – fabricant de pièces électriques – avait commandé des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un bâtiment avec une remise en l’état de vitrage à la société Cometil qui elle-même les avait sous-traités à la société couverture étanchéité bardage du Centre (la société CEBC), assurée auprès de la société AXA. Se plaignant d’infiltrations d’eau dans l’atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Cométil, laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA.
Après expertise, la société Cometil a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA. Aro fait grief à l’arrêt d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil alors que, selon le moyen, « qu’en constatant que des travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société cometil sans en déduire qu’il relevait de la garantie décennale, la cour d’appel [aurait] violé l’article 1792 du code civil ».
La Cour a considéré que la société Cometil a limité son intervention à la seule réfection de l’étanchéité des chéneaux et des vitrages surplombant sans lui recommander d’autres solutions ni l’aviser des risques induits par le fait de s’en tenir aux prestations définies dans le devis et sans se fonder sur une immixtion fautive. ARO, étant propriétaire du bâtiment, disposait d’un service de maintenance de son bien et connaissait l’état de grande vétusté de la couverture dont les importantes fuites n’étaient qu’une des conséquences manifestes. Ayant fait intervenir l’entreprise Cometil pour de simples réparations, elle ne pouvait prétendre que son attention aurait dû être attirée sur la nécessité de faire davantage de travaux. En ce sens, Cometil avait engagé sa responsabilité contractuelle en limitant son intervention à la seule réfection de l’étanchéité des chéneaux et des vitrages surplombant sans lui recommander d’autres solutions, ni l’aviser des risques induits par le fait de s’en tenir aux prestations définies dans le devis. La cour d’appel a pu en déduire que la faute invoquée par la société ARO n’était pas démontrée et a légalement justifié sa décision de rejet du pourvoi. Dans une jurisprudence qui va vers un sens accru de la responsabilité, nous avions récemment étudié un arrêt concernant la validité des pénalités de paiement en cas de dépassement des coûts.