Un article du blog compta-architectes.com est déjà consacré au projet de loi Macron. Nous revenons aujourd’hui sur ce texte particulièrement médiatisé et désormais en vigueur depuis le 8 août 2015. La loi de 77 sur l’architecture est en effet impactée !

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La loi sur l’architecture légèrement retouchée par les dispositions Macron

La profession d’architecte est réglementée, notamment par un texte central : la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Celle-ci a subi quelques retouches via la récente loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 68 plus précisément).

Premier point d’importance (qui avait suscité de légitimes inquiétudes de la part des professionnels de la construction lors des débats parlementaires) : il reste acquis que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une société d’architecture doit être détenue par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou morales (une personne morale étant elle-même une société).

Néanmoins, la loi Macron est intervenue sur deux points :

  • tout d’abord, il n’est plus exigé qu’au moins un associé architecte personne physique détienne 5 % minimum du capital social de la structure avec les droits de vote afférents ;
  • ensuite, il est désormais acquis sans ambiguïté qu’une société d’architecture européenne peut détenir plus de la majorité des parts et droits de vote d’une agence d’archi française.

i BON À SAVOIR :

Reste inchangée l’exigence établie par la loi de 77 selon laquelle les personnes morales associées qui n’ont pas la qualité d’architecte ne peuvent détenir plus de 25 % du capital et des droits de vote d’une entreprise d’architecture.

Quelques autres trouvailles issues de la loi Macron intéressantes pour les architectes

La loi pour la croissance s’intéresse également aux questions de trésorerie qui sont au centre des préoccupations des entreprises, notamment dans le secteur de l’architecture : le nerf de la guerre, comme il est d’usage de le souligner…

On retiendra notamment deux mesures emblématiques :

  • premier point : aux nouveaux termes de l’article L. 526-1 du Code de commerce, les droits d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (cela concerne donc l’architecte exerçant à titre libéral) sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit (c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire, comme c’était le cas auparavant, de procéder devant notaire à une déclaration d’insaisissabilité) insaisissables par les créanciers professionnels ;
  • second point utile cette fois pour recouvrer vos propres créances en tant qu’architecte : une nouvelle procédure de recouvrement simplifiée a été mise place par la loi Macron qui se fonde sur un principe à l’amiable tout en passant par le recours à un huissier de justice : une alternative intéressante à l’injonction de payer pour gérer les retards de paiement de vos clients…

 

Les collaborateurs du cabinet CEA, spécialisés dans les métiers de l’architecture, sont à votre disposition pour vous éclairer davantage sur ces nouveaux dispositifs de gestion…
Une dernière info pour finir : sachez que la loi pour la croissance a aussi modifié légèrement les règles relatives à l’urbanisme commercial mises en place par la loi Pinel du 18 juin 2014 à propos des permis de construire.